Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article 309 ;
Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaires ;
Vu la loi d'orientation agricole no 99-574 du 9 juillet 1999, et notamment l'article 139 portant nouvelle rédaction de l'article 309 du code rural ;
Vu le décret no 2000-134 du 16 février 2000 pris pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 309 du code rural,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'organisation du contrôle des connaissances défini à l'article 1er du décret du 16 février 2000 susvisé.
Art. 2. - Le contrôle mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur les disciplines vétérinaires suivantes :
I. - Sciences cliniques des carnivores
et des équidés
Connaissances dans les domaines de la pathologie des carnivores et des équidés, et aptitude à les appliquer dans la pratique clinique, concernant en particulier :
1o Les symptômes caractéristiques ;
2o Les méthodes diagnostiques, examens de laboratoire notamment ;
3o Les données épidémiologiques de ces maladies en France, ainsi que celles des zoonoses ;
4o Les données étiologiques et pathologiques essentielles ;
5o Les méthodes de prophylaxie et la vaccinologie avec les différents types de protocole d'emploi ;
6o La thérapeutique ;
7o Les techniques chirurgicales de base ;
8o L'anesthésie et la réanimation.
II. - Hygiène, qualité et technologie alimentaires
Connaissances relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la qualité et à la technologie des denrées animales et d'origine animale destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que de leurs coproduits, concernant notamment :
1o Les caractéristiques et propriétés (physiques, chimiques, organoleptiques, microbiologiques) ;
2o La qualité, l'évolution et l'altération des denrées ;
3o La technologie de préparation, transformation, traitement, conservation ;
4o Les risques alimentaires, leur épidémiologie et leur prévention ;
5o L'inspection et le contrôle des denrées ainsi que la surveillance des établissements du secteur alimentaire.
III. - Productions animales
et pathologie des animaux de rente
Connaissances des productions animales et de leur maîtrise zootechnique et sanitaire :
1o La situation des productions animales en France ;
2o L'économie et la gestion technico-économique des principales filières de production : lait, viande bovine, aviculture, porc, caprins-ovins ;
3o L'alimentation des animaux de rente : valeur alimentaire et utilisation des principaux aliments par les animaux, bases de rationnement ;
4o Les contraintes environnementales ;
5o L'épidémiologie des maladies contagieuses et des principales maladies d'élevage dans les filières de production ;
6o La maîtrise des méthodes de diagnostic et de prévention ;
7o Le diagnostic clinique et nécropsique des maladies contagieuses et des principales maladies d'élevage, dans les filières de production ;
8o L'interprétation des résultats d'examens de laboratoire ;
9o Le prophylaxie sanitaire, médicale et médico-sanitaire.
IV. - Législation sanitaire
Connaissance des réglementations suivantes et des structures en charge de leur application :
1o La réglementation de la santé et de la protection animales :
- protection animale ;
- maladies réputées contagieuses ;
- autres maladies ;
2o La réglementation de la pharmacie vétérinaire ;
3o La réglementation relative à l'hygiène, la sécurité sanitaire et la qualité des aliments ;
4o La déontologie vétérinaire.
Art. 3. - Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission. La nature et les coefficients des épreuves sont annexés au présent arrêté.
Pour être admis aux épreuves d'admission, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. En outre, toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle de connaissances.
Art. 4. - Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :
2 membres de droit :
Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant,
ainsi que :
Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires ou son suppléant ;
Un directeur des services vétérinaires de l'un des départements du territoire métropolitain ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant d'hygiène alimentaire, ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant les maladies contagieuses et la législation sanitaire, ou son suppléant ;
Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.
Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles nationales vétérinaires.
Art. 5. - Pour se présenter au contrôle des connaissances, un dossier de candidature doit être déposé au préalable à la direction générale de l'alimentation (1).
Il doit contenir une fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée du candidat, selon le modèle type disponible à la direction générale de l'alimentation, ainsi que les documents ci-dessous :
Lettre de demande d'autorisation d'exercer à l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Curriculum vitae ;
Copie du décret de naturalisation ou tout document officiel justifiant que le candidat est de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Extrait de l'acte de naissance sauf pour les candidats ayant une double nationalité qui doivent fournir une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ;
Copie no 3 du casier judiciaire ;
Copie certifiée conforme du diplôme et sa traduction par un traducteur assermenté auprès des tribunaux.
Art. 6. - Pour chaque session du contrôle des connaissances un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche nomme les membres de ce jury et leurs suppléants, fixe la date et le lieu des épreuves, ainsi que la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 7. - Les arrêtés des 11 juillet 1991, 26 novembre 1991 et 9 septembre 1994 fixant les modalités du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles d'être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux au bénéfice d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers sont abrogés.
L'arrêté du 30 mai 1990 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévue au deuxième alinéa du précédent article 309 du code rural est abrogé.
Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2000.